Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Titre II : Le conseil général
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726404
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 13 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Sont électeurs sans conditions d'âge :
2. les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin, soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national ou mobilisés ;
3. les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-9 du Code monétaire et financier.
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