Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Titre II : Le conseil général
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726413
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 14 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés, soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-10 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.