Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Titre II : Le conseil général
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726423
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 15 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
2. pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
3. pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-11 du Code monétaire et financier.
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