Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Titre II : Le conseil général
  2. Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726432
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 17 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

2. Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-13 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.