Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Titre II : Le conseil général
  2. Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726444
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 18 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

2. Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

3. Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-14 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.