Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Titre II : Le conseil général
  2. Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726455
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 19 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

2. Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

3. La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-15 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.