Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
  1. Titre II : Le conseil général
  2. Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726459
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 20 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur qui notifie sans délai cette liste au personnel.

2. Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-16 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.