1. La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
- Titre II : Le conseil général
- Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726461
Texte parentLEGITEXT000006067898
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-18 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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