1. A titre exceptionnel, en vue de l'élection rendue nécessaire par les dispositions des articles 12 et 35 de la loi du 4 août 1993 susvisée, le gouverneur annonce la date du scrutin, au plus tard le quatorzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Les lettres de candidature doivent parvenir au gouverneur au plus tard le dixième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
- Titre II : Le conseil général
- Chapitre II : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006726463
Texte parentLEGITEXT000006067898
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