Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre Ier : Règles relatives aux budgets de la Banque de France.
Titre III : Dispositions budgétaires et financières
Chapitre Ier : Règles relatives aux budgets de la Banque de France.
IdentifiantLEGIARTI000006726485
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 25 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le Conseil général doit délibérer.
2. Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
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