Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1999 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Approbation des comptes.
  1. Titre III : Dispositions budgétaires et financières
  2. Chapitre II : Approbation des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006726498
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 28 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 27 janvier 1999)Légifrance →

1. Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 4 août 1993 susvisée.

2. Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.

3. Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.