Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre II : Commissaires aux comptes.
Titre IV : Comptabilité de la Banque de France
Chapitre II : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006726511
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 33 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
2. Les articles 219, 219-3, 219-4, 222, 223, 224, 227, 227-1, 228, troisième alinéa, 229, premier, deuxième et cinquième alinéa, 230, 233, 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables à la Banque de France.
3. Le Conseil général exerce les fonctions dévolues par ces articles à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.
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