1. Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le Conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Commissaires aux comptes.
- Titre IV : Comptabilité de la Banque de France
- Chapitre II : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006726519
Texte parentLEGITEXT000006067898
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