Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
Titre Ier : Le conseil de la politique monétaire
Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006726335
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 4 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section du Conseil d'Etat.
2. Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le Conseil général.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.