Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1994 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
Titre Ier : Le conseil de la politique monétaire
Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006726337
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 5 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 23 septembre 1994)Légifrance →
1. Les membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, reçoivent une rémunération égale à la moyenne de la rémunération la plus basse et de la rémunération la plus élevée attachées au grade de conseiller d'Etat.
2. Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Nota : NOTA : Décret 2007-902 du 15 mai 2007 art. 3 :
I. - Le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France est abrogé.
II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-4 du code monétaire et financier, les membres de droit du comité monétaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 142-5 continuent d'être rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5 et sont soumis aux prescriptions de l'article 6 de ce décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Aller plus loin
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