1. Le cas échéant, les membres du Conseil de la politique monétaire qui exercent d'autres activités prévues par la loi du 4 août 1993 susvisée perçoivent les rémunérations prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus réduites d'un montant égal à la moitié des émoluments reçus au titre de ces activités ou de ces fonctions.
Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
- Titre Ier : Le conseil de la politique monétaire
- Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006726338
Texte parentLEGITEXT000006067898
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