1. Les frais exceptionnels de l'ensemble des membres du Conseil de la politique monétaire peuvent leur être remboursés dans des conditions fixées par le Conseil général.
Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
- Titre Ier : Le conseil de la politique monétaire
- Chapitre III : Rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006726339
Texte parentLEGITEXT000006067898
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