Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1993 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1278 du 3 décembre 1993
RattachementChapitre Ier : Fonctionnement du Conseil général.
Titre II : Le conseil général
Chapitre Ier : Fonctionnement du Conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006726365
Texte parentLEGITEXT000006067898
Référencearticle 9 du décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. Le Conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
2. Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du Conseil général, soit par le censeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R142-5 du Code monétaire et financier.
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