Décret n°93-1286 du 7 décembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1993.

TexteDécret n°93-1286 du 7 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006333909
Texte parentLEGITEXT000006067904
Référencearticle 1 du décret n°93-1286 du 7 décembre 1993 (version du 8 décembre 1993)Légifrance →

1. Est autorisée la cession par les sociétés Assurances générales de France Vie et Assurances générales de France Richelieu de 5 728 349 actions de la société centrale des Assurances générales de France représentant 8,62 p. 100 du capital, au prix de 657 F par action, à l'occasion d'un placement garanti par un syndicat bancaire.

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