Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000032926210
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 20 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l'éducation, le régime disciplinaire applicable à l'école est le suivant :

2. 1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont :

3. a) L'avertissement ;

4. b) Le blâme ;

5. c) L'exclusion temporaire ;

6. d) L'exclusion définitive.

7. Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

8. Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d'un mois ;

9. 2° Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont :

10. a) L'avertissement ;

11. b) L'interdiction de fonctions dans l'école pour une durée maximale de deux ans ;

12. c) L'exclusion de l'établissement.

13. Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu'après avoir saisi pour avis, sans préjudice des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires compétentes, le conseil d'enseignement et de recherche, réuni à l'exception des représentants des élèves. Ce conseil doit entendre les explications de l'intéressé dans les mêmes conditions.

14. Les enseignants et chercheurs employés par l'école sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut les suspendre pour une durée maximale de quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032926210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.