Référencearticle 3 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →
1. Les formations dispensées par l'école comprennent :
2. 1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
3. 2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;
4. 3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;
5. 4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
6. 5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.