Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000032926149
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 3 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Les formations dispensées par l'école comprennent :

2. 1° La formation d'ingénieurs, incluant notamment la formation des ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts, qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

3. 2° Les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de certificats d'études supérieures, ou de tout autre titre prévu par le règlement de scolarité ;

4. 3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ;

5. 4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

6. 5° La formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes reconnues aptes à suivre les enseignements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032926149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.