Décret n°93-1345 du 28 décembre 1993 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1993.

TexteDécret n°93-1345 du 28 décembre 1993
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006376713
Texte parentLEGITEXT000006067953
Référencearticle 28 du décret n°93-1345 du 28 décembre 1993 (version du 30 décembre 1993)Légifrance →

1. Les infirmiers territoriaux de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe normale dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE
classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon

8e échelon

1/2 ancienneté acquise + 2 ans.

4e échelon

8e échelon

1/2 ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon

1/2 ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

1/2 ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon

1/2 ancienneté acquise.

2. .

SITUATION ANCIENNE
classe normale

SITUATION NOUVELLE
classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelon exceptionnel

7e échelon

1/4 ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelons

1er échelon

Ancienneté acquise.

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