Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Rattachement
Section 4 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français.
  1. Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
  2. Section 4 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français.
IdentifiantLEGIARTI000041422115
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :

2. 1° Son acte de naissance ;

3. 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

4. 2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité française, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, inscription au registre des Français de l'étranger ;

5. 3° Le cas échéant, la décision judiciaire ou administrative lui opposant son extranéité ;

6. 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

7. 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

8. 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;

9. 6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041422115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.