Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000041422347
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 34 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

2. A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041422347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.