Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
IdentifiantLEGIARTI000047096234
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 53 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

2. A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné à l'article 4.

3. Lorsque le demandeur réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l'intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.

4. Lorsque l'intéressé réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, les demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français par décret sont présentées au moyen du téléservice mentionné à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.