Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre VII : De la perte, de la déchéance dans la nationalité française et du retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
IdentifiantLEGIARTI000047096247
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 60 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-8 du code civil, il adresse à l'intéressé l'injonction prévue par cet article, en précisant les motifs de droit et de fait qui la justifient.

2. L'injonction est notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

4. A l'expiration du délai prévu par l'injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les conditions prévues par l'article 23-8 précité.

5. A l'occasion de la notification prévue au deuxième alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.