1. La négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.
Décret n° 93-852 du 17 juin 1993 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1993 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-852 du 17 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006827225
Texte parentLEGITEXT000006067989
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