1. Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.
Décret n° 93-852 du 17 juin 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1993 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-852 du 17 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006827226
Texte parentLEGITEXT000006067989
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