Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1993 au 30 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-852 du 17 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006827227
Texte parentLEGITEXT000006067989
Référencearticle 8 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 (version du 18 juin 1993)Légifrance →
1. Dans l'attente de la signature de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret, les anciennes classifications découlant du décret du 22 octobre 1973 susvisé et de ses textes d'application demeurent applicables.
2. Si cet accord n'est pas signé dans un délai d'un an à compter du début de la négociation mentionnée à l'article 4 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur la proposition de classement des postes, formulée par le directeur général, après avis des organisations syndicales représentatives. Cette délibération a lieu dans les six mois qui suivent l'échéance du délai d'un an susmentionné, et le classement qu'elle prévoit demeure en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.
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