Décret n°94-242 du 25 mars 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 mars 1994.

TexteDécret n°94-242 du 25 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006440821
Texte parentLEGITEXT000006067999
Référencearticle 11 du décret n°94-242 du 25 mars 1994 (version du 27 mars 1994)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 62, 63, 64 et 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'appliquent au classement des enseignants chargés de fonctions de documentation.

2. Le classement dans la 2e ou la 3e catégorie dans les conditions prévues par les articles 62 et 63 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

3. Le classement dans la 4e catégorie dans les conditions prévues par l'article 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

4. Pour l'application des articles 62 et 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé, sont pris en compte les certificats de qualification pédagogique délivrés sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, avant le 31 décembre 1993.

5. Les enseignants chargés de fonctions de documentation qui ne peuvent être classés dans une des catégories ci-dessus sont classés dans la hors-catégorie prévue par l'article 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

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