Texte consolidé · Décret

Décret n°94-242 du 25 mars 1994 complétant et modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1994
NatureDécret
Signé le25 mars 1994
Publié le27 mars 1994
Articles13 articles en vigueur
NORAGRE9302193D
IdentifiantLEGITEXT000006067999
RéférenceDécret n°94-242 du 25 mars 1994 complétant et modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006440810

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 8

Article 2 LEGIARTI000006440811

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 10

Article 3 LEGIARTI000006440812

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 21

Article 4 LEGIARTI000006440813

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 23

Article 5 LEGIARTI000006440814

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 24

Article 6 LEGIARTI000006440815

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 36

Article 7 LEGIARTI000006440816

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 38

Article 8 LEGIARTI000006440817

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 39

Article 9 LEGIARTI000006440819

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 59 et du premier alinéa et du deuxième alinéa a de l'article 60 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'appliquent aux documentalistes qui étaient en fonctions à la date de publication de la loi du 20 juillet 1992 susvisée.

Article 10 LEGIARTI000006440820

1. L'application de l'article 9 ci-dessus sera effectuée en trois tranches égales dont la première prendra effet au 1er janvier 1993, la deuxième au 1er janvier 1994 et la troisième au 1er janvier 1995.

Article 11 LEGIARTI000006440821

1. Les dispositions des articles 62, 63, 64 et 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'appliquent au classement des enseignants chargés de fonctions de documentation.

2. Le classement dans la 2e ou la 3e catégorie dans les conditions prévues par les articles 62 et 63 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

3. Le classement dans la 4e catégorie dans les conditions prévues par l'article 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

4. Pour l'application des articles 62 et 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé, sont pris en compte les certificats de qualification pédagogique délivrés sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, avant le 31 décembre 1993.

5. Les enseignants chargés de fonctions de documentation qui ne peuvent être classés dans une des catégories ci-dessus sont classés dans la hors-catégorie prévue par l'article 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000006440822

1. La charge de documentation d'un établissement mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée peut être réévaluée selon les critères énoncés aux 1 et 3 de l'article 43 du décret du 14 septembre 1988 susvisé à l'occasion de la cessation d'activité d'un enseignant chargé de fonctions de documentation qui a bénéficié d'un contrat au titre de l'article 9 du présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006440809

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.