Décret n°94-242 du 25 mars 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 mars 1994.

TexteDécret n°94-242 du 25 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006440822
Texte parentLEGITEXT000006067999
Référencearticle 12 du décret n°94-242 du 25 mars 1994 (version du 27 mars 1994)Légifrance →

1. La charge de documentation d'un établissement mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée peut être réévaluée selon les critères énoncés aux 1 et 3 de l'article 43 du décret du 14 septembre 1988 susvisé à l'occasion de la cessation d'activité d'un enseignant chargé de fonctions de documentation qui a bénéficié d'un contrat au titre de l'article 9 du présent décret.

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