1. L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°95-648 du 9 mai 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-648 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699330
Texte parentLEGITEXT000006068004
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