Texte consolidé · Décret

Décret du 22 mai 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés de mesures géophysiques et celle de certains travaux comportant exploration du sous-sol.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1944
NatureDécret
Signé le22 mai 1944
Publié le31 mai 1944
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068005
RéférenceDécret du 22 mai 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés de mesures géophysiques et celle de certains travaux comportant exploration du sous-sol., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006272535

1. La déclaration prescrite à l'article premier de la loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés de mesures géophysiques et celle de certains travaux comportant exploration du sous-sol incombe au maître de l'oeuvre ; l'entrepreneur doit s'assurer qu'elle a été effectuée et, au cas où elle ne l'aurait pas été, la présenter lui-même.

2. La déclaration est écrite.

3. Elle doit comporter :

4. 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et, le cas échéant, de l'entrepreneur chargé des travaux ;

5. 2° Celle de l'emplacement exact des travaux, de leur objet, de leur consistance et notamment de la profondeur qu'on se propose d'atteindre, ainsi que de la date de leur commencement.

6. L'ingénieur en chef, après avoir s'il y a lieu, fait compléter la déclaration, en délivre récépissé et la transmet au bureau de recherches géologiques et géophysiques.

Article 2 LEGIARTI000006272536

1. La déclaration des levés géophysiques prescrite par l'article 3 de la loi susvisée incombe au maître de l'oeuvre, la personne chargée de l'exécution du levé doit s'assurer que cette déclaration a été effectuée et, au cas où elle ne l'aurait pas été, la présenter elle-même.

2. La déclaration comporte :

3. 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et, le cas échéant, de la personne chargée de l'exécution du levé ;

4. 2° Celle de l'objet de la recherche, de la méthode appliquée et des appareils utilisés ;

5. 3° Un extrait de carte au 1/50 000 précisant le périmètre dont la prospection est projetée.

6. Les résultats des levés géophysiques sont adressés à l'ingénieur en chef des mines dès l'achèvement des opérations ou tous les six mois si leur durée s'étend sur plus d'un semestre, sous la forme d'un compte rendu comportant :

7. 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et de la personne chargée du levé ;

8. 2° Celle de l'objet du levé, de la méthode et des appareils utilisés ;

9. 3° Les résultats des mesures, y compris les calculs de correction et tous les renseignements nécessaires pour permettre d'en apprécier la signification ;

10. 4° Copie des cartes ou dessins résumant les résultats des mesures, s'il en a été établi.

11. L'ingénieur en chef des mines, après avoir fait compléter, s'il y a lieu, la déclaration ou les comptes rendus, en délivre récépissé et les transmet au bureau des recherches géologiques et géophysiques.

Article 3 LEGIARTI000006272537

1. S'ils sont en cours lors de la publication du présent décret et n'ont pas déjà été déclarés, les sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille dépassant la profondeur de 10 mètres et les levés de mesures géophysiques devront faire l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de cette publication.

2. Les déclarations d'ouverture ou de reprise de travaux souscrites en application des lois et règlements sur les mines et les carrières, les demandes d'autorisations présentées en application du décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et de la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eau minérale tiennent lieu des déclarations prévues à l'article premier du présent décret. Copie en est adressée par l'ingénieur en chef des mines au bureau de recherches géologiques et géophysiques.

Article 4 LEGIARTI000006272534

1. le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Textes cités liens · DILA1

Loi du 22 mai 1944 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1944).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.