Décret du 22 mai 1944 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1964.

TexteDécret du 22 mai 1944
IdentifiantLEGIARTI000006272536
Texte parentLEGITEXT000006068005
Référencearticle 2 du décret du 22 mai 1944 (version du 24 juillet 1964)Légifrance →

1. La déclaration des levés géophysiques prescrite par l'article 3 de la loi susvisée incombe au maître de l'oeuvre, la personne chargée de l'exécution du levé doit s'assurer que cette déclaration a été effectuée et, au cas où elle ne l'aurait pas été, la présenter elle-même.

2. La déclaration comporte :

3. 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et, le cas échéant, de la personne chargée de l'exécution du levé ;

4. 2° Celle de l'objet de la recherche, de la méthode appliquée et des appareils utilisés ;

5. 3° Un extrait de carte au 1/50 000 précisant le périmètre dont la prospection est projetée.

6. Les résultats des levés géophysiques sont adressés à l'ingénieur en chef des mines dès l'achèvement des opérations ou tous les six mois si leur durée s'étend sur plus d'un semestre, sous la forme d'un compte rendu comportant :

7. 1° L'indication des noms, prénoms, qualité et domicile du maître de l'oeuvre et de la personne chargée du levé ;

8. 2° Celle de l'objet du levé, de la méthode et des appareils utilisés ;

9. 3° Les résultats des mesures, y compris les calculs de correction et tous les renseignements nécessaires pour permettre d'en apprécier la signification ;

10. 4° Copie des cartes ou dessins résumant les résultats des mesures, s'il en a été établi.

11. L'ingénieur en chef des mines, après avoir fait compléter, s'il y a lieu, la déclaration ou les comptes rendus, en délivre récépissé et les transmet au bureau des recherches géologiques et géophysiques.

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