1. Par dérogation aux dispositions de l’article 109, 3°, du code général des impôts directs, le montant de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 ne sera pas admis en déduction pour l'établissement de l’impôt général sur le revenu dû au titre des années 1947 et suivantes.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 9 août 1947.
TexteLoi n° 47-1465 du 8 août 1947
Rattachement
§ 1er - Dispositions fiscales
- Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)
- Section III : Dispositions relatives aux recettes
- § 1er - Dispositions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000046093729
Texte parentLEGITEXT000006068027
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.