1. Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels, pour les ressources desquels les cotisations des entreprises peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés ; ces dernières cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1948.
TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451475
Texte parentLEGITEXT000006068036
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-10 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
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