Référencearticle 2 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 27 juillet 1948)Légifrance →
1. Les "Centres techniques industriels" ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
2. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives ; ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables ; et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.
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