Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1948.

TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451468
Texte parentLEGITEXT000006068036
Référencearticle 4 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 27 juillet 1948)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Des représentants des chefs d'entreprise ;

3. 2° Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et ouvriers) ;

4. 3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur, des personnalités particulièrement compétentes, soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

5. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

6. Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par les organisations syndicales les plus représentatives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-4 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : l'article 4 de la loi 48-1228 est abrogé sauf ses alinéas 5 et 6 qui ne sont abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.