Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1948.

TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451469
Texte parentLEGITEXT000006068036
Référencearticle 5 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 27 juillet 1948)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement, désigné, par le ministre de l'industrie et, du commerce, représente ce dernier auprès du centre. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il a un droit de veto à l'égard des décisions du conseil. Ce droit de veto est suspensif jusqu'à décision du ministre de l'industrie et du commerce, prise après consultation du conseil d'administration.

2. Cette décision devra intervenir dans un délai d'un mois après réception de l'avis du conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-5 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 : l'article 5 de la loi 48-1228 est abrogé sauf : -au 1er alinéa, les mots " désigné par le ministre de l'industrie et du commerce " ; -le deuxième alinéa ; qui ne sont abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.