Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451471
Texte parentLEGITEXT000006068036
Référencearticle 6 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative et financière.

2. Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2004, le numéro 6 portait un autre texte (« Les centres techniques industriels sont dotés de la… »), devenu l'article L342-6 du Code de la recherche (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

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