Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1948.

TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451473
Texte parentLEGITEXT000006068036
Référencearticle 8 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 27 juillet 1948)Légifrance →

1. Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :

2. 1° Des cotisations obligatoirement versées par les entreprises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans la branche d'activité intéressée. Ces cotisations sont recouvrées par chacun des centres techniques industriels ;

3. 2° Les rémunérations pour services rendus ;

4. 3° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

5. 4° Les subventions, dons et legs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-8 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.