Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1980.

TexteLoi n°48-1228 du 22 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006451474
Texte parentLEGITEXT000006068036
Référencearticle 9 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 (version du 1er novembre 1980)Légifrance →

1. Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.

2. Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L342-9 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.

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