Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteLoi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions diverses.
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  2. Chapitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032043062
Texte parentLEGITEXT000006068038
Référencearticle 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

2. La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

3. Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5 du code civil.

4. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032043062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.