LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1948.

TexteLOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948
RattachementTITRE II - Caisse générale de prévoyance des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006757997
Texte parentLEGITEXT000006068041
Référencearticle 22 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 (version du 1er janvier 1948)Légifrance →

1. Les pensions et indemnités en cours de paiement concédées sur la caisse générale de prévoyance des marins français, par suite d'accident professionnel, seront revisées, pour compter de la date d'application de la présente loi, sur la base du salaire forfaitaire correspondant, aux termes de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 14 ci-dessus, aux fonctions remplies par la victime à la date de l'accident et en appliquant les règles de calcul prévues au titre II du décret du 17 juin 1938 modifié.

2. Les pensions, allocations et indemnités en cours de paiement, concédées par suite de maladie, seront revisées, pour compter de la même date, sur la base des salaires forfaitaires correspondant, aux termes de l'article 55 modifié de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions remplies avant la première constatation médicale de la maladie, et en appliquant les règles de calcul prévues au titre IV du décret du 17 juin 1938 modifié.

3. En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % des taux antérieurs, les pensions visées aux deux alinéas précédents seront revisées dans les mêmes conditions que les pensions sur la caisse de retraites des marins.

4. Les pensions concédées sous le régime de la loi du 29 décembre 1905 ou de la loi du 1er janvier 1930, par suite de maladies n'entraînant qu'une invalidité inférieure à 66 %, ne feront pas l'objet de la revision prévue au deuxième alinéa ci-dessus, mais seront majorées forfaitairement de 50 % de leur montant actuel, indemnités exceptionnelle et provisionnelle comprises.

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