Texte consolidé · Loi

Loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le22 septembre 1948
Publié le23 septembre 1948
Articles31 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068041
RéférenceLoi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006757973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006757974

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006757975

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006757976

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006757977

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier - Caisse de retraites des marins.

Article 6 LEGIARTI000006757994

1. Alinéa modificateur.

2. Les veuves remariées avant la promulgation de la présente loi continueront à percevoir, sans nouvelle augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient en application de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947, majorés de 20 %.

Article 7 LEGIARTI000006757978

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006757979

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757980

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006757995

1. Les articles 35, 43, 44 et 45 de la loi du 12 avril 1941 sont abrogés.

2. Les services accomplis par les agents du service général avant le 1er janvier 1930 entrent en compte pour la pension au même titre que les services postérieurs, lorsque le droit à pension est ouvert après la promulgation de la présente loi.

3. Dans ce cas, il est fait déduction du montant de la rente servie aux intéressés par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en raison des versements effectués au titre des services antérieurs à 1930 et l'allocation supplémentaire prévue par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941 modifié n'est pas due.

Article 11 LEGIARTI000006757981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006757982

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006757996

1. Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.

Article 14 LEGIARTI000006757983

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006757984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006757985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006757986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006757987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006757988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006757989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006757991

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II - Caisse générale de prévoyance des marins.

Article 22 LEGIARTI000006757997

1. Les pensions et indemnités en cours de paiement concédées sur la caisse générale de prévoyance des marins français, par suite d'accident professionnel, seront revisées, pour compter de la date d'application de la présente loi, sur la base du salaire forfaitaire correspondant, aux termes de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 14 ci-dessus, aux fonctions remplies par la victime à la date de l'accident et en appliquant les règles de calcul prévues au titre II du décret du 17 juin 1938 modifié.

2. Les pensions, allocations et indemnités en cours de paiement, concédées par suite de maladie, seront revisées, pour compter de la même date, sur la base des salaires forfaitaires correspondant, aux termes de l'article 55 modifié de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions remplies avant la première constatation médicale de la maladie, et en appliquant les règles de calcul prévues au titre IV du décret du 17 juin 1938 modifié.

3. En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % des taux antérieurs, les pensions visées aux deux alinéas précédents seront revisées dans les mêmes conditions que les pensions sur la caisse de retraites des marins.

4. Les pensions concédées sous le régime de la loi du 29 décembre 1905 ou de la loi du 1er janvier 1930, par suite de maladies n'entraînant qu'une invalidité inférieure à 66 %, ne feront pas l'objet de la revision prévue au deuxième alinéa ci-dessus, mais seront majorées forfaitairement de 50 % de leur montant actuel, indemnités exceptionnelle et provisionnelle comprises.

Article 23 LEGIARTI000006757998

1. Le bénéfice des dispositions de l'article 55 bis du décret du 17 juin 1938 est étendu aux titulaires de pensions, secours d'orphelins, ou secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins.

TITRE III - Dispositions diverses.

Article 24 LEGIARTI000006758000

1. En cas de cumul d'une pension sur la caisse de retraites des marins et d'une pension sur la caisse de prévoyance, dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1938, le montant total des émoluments dus à l'intéressé ne pourra dépasser celui du salaire ayant servi de base au calcul de la pension concédée en dernier lieu. La réduction portera, le cas échéant, sur cette pension.

2. Un nouveau délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi est ouvert aux anciens marins, victimes d'accidents professionnels, pour faire valoir leurs droits au bénéfice des dispositions de l'article 63 (alinéa 2) du décret du 17 juin 1938 et du décret du 20 décembre 1938.

Article 25 LEGIARTI000006758001

1. En aucun cas, le montant des émoluments totaux servis aux pensionnés de la caisse de retraites des marins ou de la caisse générale de prévoyance des marins avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourra être réduite.

Article 26 LEGIARTI000006757992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006757993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000024063389

1. La présente loi est applicable dans les départements et territoires d'outre-mer où existe le régime de l'inscription maritime.

Article 29 LEGIARTI000006758003

1. Les dispositions de la présente loi auront effet pour compter du 1er janvier 1948, sauf en ce qui concerne les articles 14 et 17, qui seront applicables à compter du 1er juillet 1948 pour l'armement à la pêche et du 1er octobre 1948 pour l'armement au commerce.

2. Pour la période du 1er janvier au 1er juillet 1948, le salaire minimum taxable au profit de l'établissement national des invalides de la marine est fixé à 120 p. 100 du salaire prévu à l'article 3 de la loi du 3 septembre 1947.

Article 30 LEGIARTI000006758004

1. L'article 119 de la loi du 31 décembre 1938 et les textes qui l'ont modifié les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 septembre 1947 sont abrogés.

Article 31 LEGIARTI000006758005

1. Il est ouvert au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre du budget ordinaire (services civils) de l'exercice 1948, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 et par les textes spéciaux, un crédit de 1 630 millions de francs applicable au chapitre 403 : "Subvention à l'établissement national des invalides de la marine", du budget de la marine marchande.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.