Référencearticle 24 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 (version du 1er janvier 1948)Légifrance →
1. En cas de cumul d'une pension sur la caisse de retraites des marins et d'une pension sur la caisse de prévoyance, dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1938, le montant total des émoluments dus à l'intéressé ne pourra dépasser celui du salaire ayant servi de base au calcul de la pension concédée en dernier lieu. La réduction portera, le cas échéant, sur cette pension.
2. Un nouveau délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi est ouvert aux anciens marins, victimes d'accidents professionnels, pour faire valoir leurs droits au bénéfice des dispositions de l'article 63 (alinéa 2) du décret du 17 juin 1938 et du décret du 20 décembre 1938.
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