1. En aucun cas, le montant des émoluments totaux servis aux pensionnés de la caisse de retraites des marins ou de la caisse générale de prévoyance des marins avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourra être réduite.
LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1948.
TexteLOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948
RattachementTITRE III - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006758001
Texte parentLEGITEXT000006068041
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