Référencearticle 2 de la loi n°48-1485 du 25 septembre 1948 (version du 26 septembre 1948)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article précédent, aucune modification n'est apportée :
2. 1° Aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
3. 2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ;
4. 3° Au taux des amendes prévues par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
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