Texte consolidé · Loi

Loi n° 48-1485 du 25 septembre 1948 modifiant les taux des amendes pénales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le25 septembre 1948
Publié le26 septembre 1948
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068042
RéférenceLoi n° 48-1485 du 25 septembre 1948 modifiant les taux des amendes pénales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006493788

1. Les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés comme il suit :

2. 1° Si l'amende est de 50 à 300 francs (0,50 à 3 F), son taux sera de 100 à 600 francs (1 à 6 F) ;

3. 2° Si l'amende est de 350 à 600 francs (3,50 à 6 F), son taux sera de 700 à 1 200 francs (7 à 12 F) ;

4. 3° Si l'amende est de 650 à 900 francs (6,50 à 9 F), son taux sera de 1 300 à 1 800 francs (13 à 18 F) ;

5. 4° Si l'amende est de 1 000 à 6 000 francs (10 à 60 F), son taux sera de 2 000 à 12 000 francs (20 à 120 F) ;

6. 5° Si l'amende est supérieure à 6 000 francs (60 F), ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera doublé.

Article 2 LEGIARTI000006493789

1. Par dérogation à l'article précédent, aucune modification n'est apportée :

2. 1° Aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;

3. 2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ;

4. 3° Au taux des amendes prévues par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Article 3 LEGIARTI000006493790

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006493791

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006272560

1. Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté à :

2. 300 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 600 francs ;

3. 900 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 ,n'excède pas 1 200 francs ;

4. 1 500 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 1 200 francs, n'excède pas 2 000 francs ;

5. 3 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 2 000 francs, n'excède pas 6 000 francs ;

6. 6 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 6 000 francs, n'excède pas 12 000 francs.

Article 6 LEGIARTI000006493792

1. Les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par la législation antérieure.

Article 7 LEGIARTI000024060745

1. La loi du 21 mai 1946 est applicable aux départements d'outre-mer.

Article 8 LEGIARTI000006493794

1. Dans le département de la Réunion, les amendes pénales seront applicables en francs CFA ; leur taux, sauf dans les cas prévus à l'article 2 ci-dessus, sera celui prévu pour la France métropolitaine, diminué de moitié.

2. Dans le même département, le taux de compétence en francs CFA seront ceux prévus pour la France métropolitaine, diminués de moitié.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.